Le paragraphe 30.08 précise que la professeure ou le professeur qui a quinze ans d’ancienneté peut se prévaloir d’un congé sans traitement à 50 % de son régime d’emploi au seuil de sa retraite. Pour cela, la professeure ou le professeur doit en faire la demande à la doyenne aux affaires départementales avant le 1er décembre d’une année et doit s’engager à prendre sa retraite au plus tard trois ans après le début de ce congé sans traitement. Le congé, s’il est accepté, commence le 1er juin de l’année suivante.

Une professeure ou un professeur en retraite graduelle ne peut bénéficier d’un congé sabbatique ou d’un congé de perfectionnement. Elle ou il est assujetti au paragraphe .10 de l’article 10. Elle ou il n’est pas assujetti à l’article 12 au cours des vingt-quatre (24) mois précédant son départ à la retraite.