Les articles 10 et 16 mentionnent clairement que les vacances peuvent être prises entre le 1er mai et le 31 août. Les dispositions de la convention vont effectivement dans ce sens :

  • Selon le paragraphe 10.07, aux fins d’établir la charge annuelle de travail, l’année commence le 1er mai d’une année avec le trimestre d’été pour se terminer le 30 avril de l’autre année avec le trimestre d’hiver. Cette disposition est suffisante pour affirmer que les vacances peuvent être prises en mai, juin, juillet et août.