Les congés pour responsabilités familiale et parentale ont été grandement bonifiés lors de la précédente convention collective : maternité (20.10, 20.15), paternité (20.16, 20.18), adoption (20.22, 20.24) et parental (20.19, 20.21).
De plus, la réécriture de l’article 20 a conduit à un nouveau paragraphe original, le 20.26, qui introduit le concept de projet d’aménagement de la tâche afin de préciser les répercussions des différents congés et allègements sur la tâche des professeurs et des professeures qui sont concernés par une responsabilité parentale.
Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et la convention prévoient plusieurs choix d’aménagements de congés pour les deux parents. En effet, il est désormais possible de prolonger ces congés et de les partager avec son conjoint ou sa conjointe. La tâche, et la composante enseignement de celle-ci, doivent être produites à date fixe, en avril de chaque année. En revanche, l’arrivée d’un enfant survient à une date variable et les congés peuvent varier en durée. Il devient alors trop complexe de prévoir tous les cas possibles lorsque le départ ou le retour de congé ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un trimestre.
Le plan d’aménagement de la tâche est un mécanisme qui permet de traiter chaque cas de façon spécifique. Il préserve ainsi les droits des professeurs et des professeures et permet un arrimage harmonieux avec la tâche.
Les professeurs et les professeures qui sont concernés par une responsabilité parentale sont donc invités à consulter l’article 20, et particulièrement le paragraphe 20.26 qui prévoit l’obligation de présenter un projet d’aménagement de la tâche au moins trois (3) semaines avant le début du congé. Ce projet d’aménagement doit inclure des renseignements quant aux dates du congé, des précisions pour les trimestres où ont lieu le départ et le retour du congé, les cours que l’on entend préserver selon le paragraphe 10.23 et le moment de la prise de vacances selon le paragraphe 20.30.
Les articles 10 et 16 mentionnent clairement que les vacances peuvent être prises entre le 1er mai et le 31 août. Les dispositions de la convention vont effectivement dans ce sens :
Le paragraphe 14.29 a) prévoit que l’Université verse un montant forfaitaire de 2 500 $ pour un congé sabbatique ou de perfectionnement d’un an, et la moitié pour un congé de six mois, à titre de frais connexes (frais d’acquisition de matériel didactique, frais de déplacement, de déménagement, d’entreposage, etc.). Tout professeur et toute professeure qui bénéficie d’un congé peut se prévaloir de ce montant même si le congé n’est pas pris à l’extérieur des lieux habituels du travail.
En plus des montants mentionnés au paragraphe 14.29 a), le paragraphe 14.29 b) prévoit un montant additionnel de 2 500 $ pour un congé d’un an, et la moitié pour un congé de six mois, lorsque le lieu principal de séjour du congé se situe à l’extérieur du Québec (minimum de six mois). Dans ce cas, des montants additionnels sont aussi prévus pour le conjoint ou la conjointe et pour les enfants de moins de dix-huit ans. À son retour de congé, le professeur ou la professeure doit produire les billets de transport utilisés.
Tous ces montants doivent être réclamés à l’Université selon les délais prescrits au paragraphe 14.30, soit au plus tard un mois après le début du congé. Ces montants sont par la suite versés au professeur ou à la professeure dans les soixante (60) jours de la demande, qui doit être formulée à la doyenne aux affaires départementales. Comme il s’agit de montants forfaitaires, aucune pièce justificative n’est requise pour se prévaloir du remboursement.
Le paragraphe 14.14 de la convention collective prévoit que « La professeure ou le professeur régulier s’engage dès son départ [en congé sabbatique] à remettre le double du temps passé en congé sabbatique faute de quoi elle ou il doit rembourser les sommes reçues de l’Université au prorata du temps d’engagement qui reste à effectuer.
Il est donc clairement indiqué que la remise du temps est de deux ans pour un congé sabbatique d’un an, et d’un an pour un congé sabbatique de six mois. Mais comment alors établir ce délai dans le contexte où les congés sabbatiques s’échelonnent différemment dans le temps? En effet, un congé sabbatique d’un an peut être pris de façon consécutive ou en deux périodes de six mois réparties sur deux ans, et un congé sabbatique de six mois peut commencer le 1er juin ou le 1er janvier. Les personnes dont le congé sabbatique se termine plus tard devraient-elles demeurer à l’emploi plus longtemps pour respecter l’obligation de remise de temps?
La réponse est non, et pour une raison fort simple : tous les congés sabbatiques sont réputés commencer au 1er juin d’une année donnée, quelle que soit la durée du congé ou la modalité de celui-ci (six mois, un an consécutif ou deux périodes de six mois). Par exemple, les personnes qui se sont vu accorder un congé sabbatique d’un an (pris consécutivement ou en deux périodes de six mois) au 1er juin 2012 auront rempli l’exigence de remise de temps au 1er juin 2015 puisqu’elles auront été en congé pendant un an et qu’elles auront remis du temps pendant deux ans. Quant aux personnes qui se sont vu accorder un congé sabbatique de six mois au 1er juin 2012, la même logique s’applique : elles auront rempli l’exigence de remise de temps au 1er décembre 2013, quelle que soit la période pendant laquelle elles seront en congé. Autrement dit, il faut calculer trois ans à partir du 1er juin 2012 pour un congé sabbatique d’un an et un an et demi pour un congé sabbatique de six mois.
L’UQAR et le SPPUQAR ont confirmé cette interprétation commune lors d’une réunion du comité des relations professionnelles qui s’est tenue le 9 novembre 2011. Cette interprétation est particulièrement importante pour les personnes qui envisagent une retraite ou un changement d’emploi après l’obtention d’un congé sabbatique.
Les professeurs et les professeures qui désirent obtenir un congé de perfectionnement ou un congé sabbatique doivent soumettre leur demande avant le 1er décembre. La procédure est décrite à l’article 14 de la convention collective.
Les conditions d’admissibilité au congé de perfectionnement sont décrites au paragraphe 14.02. Les professeurs et les professeures qui ont été embauchés entre le 1er juin et le 31 décembre d’une année sont réputés avoir été embauchés au 1er juin de cette année aux fins d’admissibilité.