Tous les professeurs et professeures de l’Université du Québec à Rimouski participent au Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ), un régime à prestation déterminée dont la gestion est confiée au Comité de retraite de l’Université du Québec (CRUQ). Chaque constituante du réseau de l’Université du Québec délègue deux personnes à ce comité : un représentant de l’employeur et un représentant des employés syndiqués. À l’UQAR, la représentation des employés se fait en alternance entre notre Syndicat et le Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 1575. Le comité de retraite n’est pas un lieu de négociation des conditions collectives de travail; il assume plutôt la responsabilité de fiduciaire des fonds du RRUQ.
Comme le RRUQ concerne plusieurs employeurs et syndicats, les dispositions du régime sont négociées à la Table réseau de négociation. Le comité de négociation syndical, qui siège à cette Table réseau de négociation, reçoit ses mandats du Cartel intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives (CIRRAC), qui regroupe tous les syndicats d’employés du réseau.
Le paragraphe 30.08 précise que la professeure ou le professeur qui a quinze ans d’ancienneté peut se prévaloir d’un congé sans traitement à 50 % de son régime d’emploi au seuil de sa retraite. Pour cela, la professeure ou le professeur doit en faire la demande à la doyenne aux affaires départementales avant le 1er décembre d’une année et doit s’engager à prendre sa retraite au plus tard trois ans après le début de ce congé sans traitement. Le congé, s’il est accepté, commence le 1er juin de l’année suivante.
Une professeure ou un professeur en retraite graduelle ne peut bénéficier d’un congé sabbatique ou d’un congé de perfectionnement. Elle ou il est assujetti au paragraphe .10 de l’article 10. Elle ou il n’est pas assujetti à l’article 12 au cours des vingt-quatre (24) mois précédant son départ à la retraite.
Le paragraphe 30.05 précise qu’un professeur ou une professeure qui désire se prévaloir du programme de retraite anticipée peut bénéficier d’une compensation forfaitaire établie selon les proportions suivantes :
100 % du traitement pour les professeurs et les professeures âgés de 55 à 60 ans
80 % du traitement pour les professeurs et les professeures âgés de 61 ans
60 % du traitement pour les professeurs et les professeures âgés de 62 ans
40 % du traitement pour les professeurs et les professeures âgés de 63 ans
20 % du traitement pour les professeurs et les professeures âgés de 64 ans
Cet avantage est aussi accordé aux autres catégories d’employés de l’UQAR et il est inscrit dans leur convention collective. Les cadres, quant à eux, bénéficient d’une indemnité de départ de 100 % du traitement, quel que soit l’âge lors de la prise de retraite. Dans les autres constituantes du réseau, on retrouve les mêmes dispositions.
On présente souvent cet avantage accordé aux professeurs et aux professeures comme un coût important pour l’Université quand vient le temps de remplacer ceux et celles qui partent à la retraite. Pourtant, la différence de salaire entre celui de la jeune personne embauchée et celui de la personne qui part à la retraite est souvent importante et génère une économie récurrente qui vient rapidement réduire à zéro le coût du remplacement. On peut même penser à des gains pour l’Université.
Le comité des relations professionnelles (CRP) a pour rôle d’établir et de maintenir de saines relations entre l’Université et le Syndicat. Il est formé de représentants et de représentantes des deux parties qui sont nommés dans les trente jours suivant la signature de la convention et pour toute la durée de celle-ci. C’est au sein de ce comité que les questions de relations du travail sont discutées. On y précise la portée de certains paragraphes de la convention et l’on s’assure d’une interprétation commune entre les deux parties.
Les travaux de ce comité peuvent donner lieu à la signature d’ententes ou de lettres d’entente. Les ententes ont pour but de convenir d’une condition particulière entre un professeur ou une professeure, l’Université et le Syndicat (un accommodement, par exemple). Les lettres d’entente, quant à elles, viennent modifier la convention collective et doivent être adoptées à la majorité des voix et au scrutin secret par les membres de l’assemblée générale. Elles entrent en vigueur aussitôt qu’elles ont été signées par les deux parties.
Les membres du Syndicat à ce comité sont Geneviève Brisson (porte-parole), Nathalie Lewis et Jean-François Boutin. Pour l’Université, les membres sont Johanne Boisjoly (porte-parole) et Laura Lebel. Ces mêmes personnes siègent au comité de griefs (article 23).
Le paragraphe 24.07 de la convention collective explique la façon dont les professeurs et professeures progressent dans l’échelle de traitement. Précisons d’abord que nous avançons tous et toutes d’un échelon au 1er juin de chaque année jusqu’à ce que nous ayons atteint l’échelon le plus élevé de notre catégorie. Nous pouvons aussi, au 1er juin d’une année, accéder à une catégorie supérieure soit par le passage automatique soit par l’obtention d’une promotion.
Le passage automatique du 5e échelon de la catégorie I au 1er échelon de la catégorie II est prévu pour tous et toutes. Pour le passage à la catégorie III, ceux et celles qui détiennent un diplôme de 3e cycle ou un grade de Ph. D. ont droit au passage automatique du 9e échelon de la catégorie II au 5e échelon de la catégorie III. Notons qu’en raison de l’expérience reconnue, les personnes qui détenaient un diplôme de 3e cycle au moment de leur embauche sont généralement intégrées aux catégories II ou III (les règles de calcul des années d’expérience sont décrites au paragraphe 24.03 de la convention collective). Aucun passage automatique n’est prévu de la catégorie III à la catégorie IV.
Les personnes qui n’ont pas de diplôme de 3e cycle ou de grade de Ph. D., mais qui ont obtenu la permanence, bénéficient aussi du passage automatique à la catégorie III. Le premier passage automatique est possible lorsque le professeur ou la professeure a franchi le 9e échelon de la catégorie II; il ou elle passe alors au 3e échelon de la catégorie III (et non au 5e échelon). Encore ici, aucun passage automatique n’est prévu de la catégorie III à la catégorie IV.
L’obtention d’une promotion permet aussi de changer de catégorie. On parle alors d’un passage non automatique. Les personnes qui détiennent la permanence et qui ont franchi l’échelon 5 de la catégorie II peuvent donc accéder à la catégorie III en passant de l’échelon 5 de la catégorie II à l’échelon I de la catégorie III, de l’échelon 6 de la catégorie II à l’échelon 2 de la catégorie III et ainsi de suite. Les personnes qui ont franchi l’échelon 5 de la catégorie III peuvent accéder à la catégorie IV selon cette même logique (échelon 5 de la catégorie III à l’échelon I de la catégorie IV et ainsi de suite).
L’analyse attentive des règles du paragraphe 24.07 nous mène à quelques conclusions qui méritent notre attention. Ainsi, la personne qui détient un diplôme de 3e cycle ou un grade de Ph. D. et qui a franchi l’échelon 9 de la catégorie II n’a pas à demander une promotion puisque le passage automatique lui donnera le même classement. Évidemment, une promotion obtenue avant d’atteindre l’échelon 9 de la catégorie II procurera un avancement salarial plus rapidement.
Il en va autrement des personnes qui n’ont pas de diplôme de 3e cycle ou de grade de Ph. D. et pour qui l’atteinte de l’échelon 9 de la catégorie II est importante. En effet, le passage automatique les fera passer à l’échelon 3 de la catégorie III au 1er juin de l’année suivante alors qu’une promotion les fera passer à l’échelon 5 de la catégorie III. Pour les deux échelons supplémentaires, ces professeurs et professeures ont donc intérêt à demander une promotion. Mentionnons que les professeurs et les professeures qui désirent demander une promotion n’ont pas à attendre leur évaluation statutaire. Ils doivent manifester leur intention d’être évalué au directeur ou à la directrice de leur département, de leur unité départementale ou de leur assemblée institutionnelle avant le 1er juillet (paragraphe 26.02). N’hésitez pas à consulter les membres du comité exécutif du SPPUQAR pour toute précision à ce sujet.