Quelques ajustements ont été apportés à la nouvelle convention collective 2017-2022 en matière d’évaluation et de promotion. La professeure ou le professeur régulier permanent sera dorénavant évalué aux cinq ans à deux reprises et aux sept ans par la suite. Une nouveauté s’ajoute : les critères d’évaluation devront obligatoirement inclure les cotes « excellent », « très bon », « bon » et « insatisfaisant » pour chacune des composantes (12.04).
Le paragraphe 10.23 de la convention collective mentionne que la priorité d’enseignement est accordée au professeur ou à la professeure qui a le plus souvent dispensé une activité avec satisfaction. Depuis 2004, un ajout a été fait afin de ne pas pénaliser les professeurs et les professeures qui sont dégagés pour un poste de direction ainsi que ceux et celles qui bénéficient de certains types de congé (paragraphe 10.15). Ces personnes peuvent indiquer dans leur répartition des tâches, le ou les cours qu’elles auraient donnés, n’eût été du congé ou du dégagement, et ce, afin de conserver leur priorité d’enseignement. À cet égard, deux précisions s’imposent :
Il est de la responsabilité du professeur ou de la professeure, qui est dégagé ou en congé, d’indiquer dans sa répartition des tâches les cours qu’il ou qu’elle aurait donnés, en faisant référence au paragraphe 10.23. Le professeur ou la professeure qui omet de mentionner cet élément dans sa répartition des tâches du mois d’avril ne se verra pas accorder d’ancienneté pour cette activité. Par ailleurs, l’ancienneté ne sera accordée qu’à un seul professeur ou qu’à une seule professeure. Autrement dit, si deux personnes sont dégagées ou partent en congé, le crédit sera consenti à la personne qui se serait vu attribuer le cours. Le professeur ou la professeure qui donne le cours pendant l’absence de ses collègues progresse aussi dans le nombre de cours dispensés avec satisfaction.
Il est important de noter que les paragraphes 10.16, 10.30, 20.28 et 20.29 ne sont pas concernés par la disposition indiquée au paragraphe 10.23.
Le paragraphe 3.02 de la convention reconnaît le Syndicat comme le seul représentant officiel et l'unique agent négociateur des professeurs et des professeures aux fins de négociation et d'application de la convention. Cette disposition est conforme au Code du travail. D’ailleurs, il en est ainsi partout en Amérique du Nord selon les lois concernant l’organisation du travail. Il va de soi que toute modification à la convention doit être approuvée par les instances du Syndicat, mais ce paragraphe implique également que l’UQAR ne peut négocier les conditions de travail individuellement avec les membres du Syndicat.
Le rôle du Syndicat est double : d’une part, maintenir et améliorer les conditions de travail pour les membres et d’autre part, préserver les droits fondamentaux, si chèrement acquis depuis plusieurs décennies. La convention accorde aux professeurs et aux professeures des droits individuels et des droits collectifs que le Syndicat a pour mission de faire respecter dans un esprit d’équité et d’uniformité. Les droits sont les mêmes pour tous et toutes et le fait d’accepter un privilège pour certains membres seulement pourrait poser un problème d’équité.
Toute dérogation à la convention qui en modifie l’application pour un professeur ou une professeure doit recevoir l’approbation de l’Université et du Syndicat par la voie d’une entente. Une telle entente est possible, par exemple, lorsqu’un professeur ou une professeure fait une demande pour un privilège dont il a déjà été convenu entre les parties que ce privilège pourra s’appliquer dans le futur à tous les professeurs et à toutes les professeures. Aussi, des ententes peuvent être conclues pour des raisons qui le justifient ou dans des circonstances spéciales comme une transition faisant suite à la signature d’une nouvelle convention. Ces ententes, temporaires, sont toujours circonscrites dans le temps.
Par ailleurs, lorsque l’Université refuse d’accéder à une de vos demandes en prétextant le refus du Syndicat, informez-vous auprès des membres du comité exécutif du Syndicat pour savoir si votre demande concerne l’application de la convention collective.